Commerces ouverts le dimanche en Alsace-Moselle : ce que dit le droit local
En Alsace-Moselle, les salariés des commerces travaillent au plus cinq heures les dimanches et jours fériés. Le premier jour de Noël, de Pâques et de Pentecôte, ils ne travaillent pas.
Ce qui change pour le client
| Alsace-Moselle | Reste de la France | |
|---|---|---|
| Règle de base | Emploi interdit les dimanches et jours fériés, sauf exceptions | Repos hebdomadaire le dimanche |
| Commerce | 5 heures au plus de travail ces jours-là | Dérogations prévues par le Code du travail |
Les temps forts
- Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël, ou certains jours où l’activité doit être accrue, l’autorité administrative peut porter la durée jusqu’à 10 heures (article L3134-4).
- Le premier jour de Noël, de Pâques et de Pentecôte, l’emploi est interdit dans les exploitations commerciales.
- La restauration, l’hôtellerie et les débits de boissons échappent à ces règles (article L3134-10).
Cas pratique
Un magasin de Strasbourg ouvre un dimanche de l’Avent : ses salariés peuvent travailler jusqu’à 10 heures si l’autorité administrative l’a décidé. Les jours et horaires exacts changent chaque année : lisez notre article sur l’ouverture des commerces les dimanches de l’Avent.
Voir aussi : les jours fériés d’Alsace-Moselle.
Textes lus
| Article | En vigueur depuis | Lu le |
|---|---|---|
| Code du travail L3134-2 | 13/03/2007 | 22 octobre 2026 |
| Code du travail L3134-4 | 22/01/2008 | 22 octobre 2026 |
| Code du travail L3134-10 | 13/03/2007 | 22 octobre 2026 |
| Code du travail L3134-11 | 13/03/2007 | 22 octobre 2026 |
| Code du travail L3134-12 | 13/03/2007 | 22 octobre 2026 |
| Code du travail L3132-3 | 11/08/2009 | 22 octobre 2026 |
- Code du travail L3134-2 : « L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. »
- Code du travail L3134-4 : « Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures. Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité. […] Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix. […] »
- Code du travail L3134-10 : « Les articles L. 3134-2 à L. 3134-9 ne s'appliquent pas aux activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons, aux représentations musicales et théâtrales, aux expositions ou à d'autres divertissements, ainsi qu'aux entreprises de transport. Dans ces secteurs d'activité, les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus. »
- Code du travail L3134-11 : « Lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9 , d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique également aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations. »
- Code du travail L3134-12 : « Pour des activités dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés, l'autorité administrative peut, pour une ou plusieurs communes présentant une continuité territoriale, prescrire, sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs, l'exploitation les dimanches et jours fériés si les dérogations aux dispositions de l'article L. 3134-3 ont été accordées. L'autorisation peut être délivrée sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs intéressés. […] »
- Code du travail L3132-3 : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
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Sources : Code du travail, Code de commerce, Code de l’éducation, Code de la sécurité sociale (base LEGI de la DILA, via codes.droit.org), lus le 22 octobre 2026.